J.O. 76 du 30 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières


NOR : EQUK0301507D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R. 11-4 à R. 11-14 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 160-6 et R. 160-8 à R. 160-10 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681, notamment l'article 1er du titre VII du livre IV ;

Vu la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime ;

Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment l'article 26 ;

Vu le décret du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;

Vu le décret no 55-885 du 30 juin 1955, modifié par le décret no 61-561 du 3 juin 1961, relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaine concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements ;

Vu le décret no 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.

Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d'un département, le ministre chargé de la mer désigne un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité.

Article 2


Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :

a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;

b) Un plan de situation ;

c) Le projet de tracé ;

d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ;

e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

f) En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.

Article 3


Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.

En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.

Article 4


Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article 3 du présent décret est soumis à enquête publique.

Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux articles 5 et 6 du présent décret.

Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.

Article 5


L'arrêté prévu à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article .

Article 6


A l'issue des réunions prévues à l'article 5 du présent décret, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.

Article 7


La délimitation est constatée par arrêté préfectoral.

Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.

Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères.

Article 8


L'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également publié au Journal officiel.

L'arrêté préfectoral ou le décret est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.

Article 9


En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur des services fiscaux.

Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.

Lorsque est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.

Article 10


Les opérations de délimitation du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.

Les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités locales ou les organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au financement de ces opérations.


Article 11


Sont abrogés :

- l'article 2 du décret du 21 février 1852 susvisé ;

- les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du 30 juin 1955 modifié susvisé ;

- l'article 2 du décret no 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée ;

- le décret no 68-521 du 30 mai 1968 portant dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852 susvisé ;

- le décret no 69-270 du 24 mars 1969 pris pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée.

Article 12


A l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « de l'article 2 du décret du 21 février 1852 » sont remplacés par les mots : « du décret no 2004-309 du 26 mars 2004 ».

Article 13


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication.

Elles ne sont pas applicables aux délimitations pour lesquelles la décision prescrivant l'enquête publique a été publiée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau